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Rétention administrative : la cour d’appel d’Aix-en-Provence met fin à une troisième prolongation jugée illégale

La cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que la troisième prolongation d’une rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des cas strictement encadrés par la loi.


(CA Aix-en-Provence, ord., 25 avril 2025, n° 25/00798)


Par une ordonnance du 25 avril 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé une ordonnance du Juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Marseille qui avait prolongé pour la troisième fois la rétention administrative d’un ressortissant étranger au centre de rétention de Marseille.


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Le requérant, assisté par Me Sarah Puigrenier, soutenait que les conditions légales de la troisième prolongation prévues à l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) n’étaient pas réunies.


Il faisait notammentvaloir :


  • que l’administration ne justifiait d’aucune obstruction à l’éloignement dans les quinze jours précédant la saisine du juge ;

  • qu’aucune demande d’asile ou de protection n’avait été introduite dans le but de faire échec à la mesure d’éloignement ;

  • que l'Administration ne rapportait pas la preuve d'une délivrance du laissez-passer consulaire, les autorités algériennes n’ayant même pas auditionné l’intéressé.


Il était en outre relevé que le risque de menace à l’ordre public, argument fourre tout invoqué par les Préfectures, n’était pas établi, l’intéressé n’ayant jamais fait l’objet de garde à vue ni de condamnation pénale récente.


Conformément à la défense mise en oeouvre, la Juridiction a constaté qu’aucune de ces conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA n’était remplie en précisant notamment que les démarches consulaires entreprises par la préfecture étant demeurées sans réponse concrète, ne permettaient pas de tenir pour établie la délivrance imminente des documents de voyage.


Elle a rajouté que la menace pour l’ordre public n’ayant pas été invoquée ni établie, le fondement légal de la prolongation s’en trouve doublement privé de base.


Cette décision illustre le caractère stricte des prolongations exceptionnelles de rétention administrative, le juge d’appel exige que les préfectures apportent la preuve concrète et circonstanciée de la survenance d’un des cas limitativement énumérés par le CESEDA.


À défaut, la privation de liberté devient illégale, et la mainlevée doit être ordonnée.


L'étranger ne doit donc jamais hésiter à interjeter appel des ordonnance de première instance rendue par le JLD.


Me Sarah PUIGRENIER Avocat au Barreau de MARSEILLE (Droit des étrangers, rétention administrative, prolongation, OQTF, ITF, éloignement).

 
 
 

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