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Cessation anticipée du stage d’un agent de police municipale : le juge des référés confirme la légalité de la décision de licenciement


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Une décision du Juge des Référés près le Tribunal administratif de Marseille saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de Justice Administrative rappelle la rigueur du contrôle exercé sur les licenciements de stagiaires dans la fonction publique territoriale, notamment dans le cadre du statut particulier des agents de police municipale.


TA Marseille, ord., 10 novembre 2025, n° 2512943


Par une ordonnance du 10 novembre 2025, le Juge des référés près le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d’un agente de police municipale stagiaire qui sollicitait la suspension de la décision du maire mettant fin de manière anticipée à son stage et la radiant des cadres de la fonction publique territoriale.


Le Requérant soutenait que la décision constituait un licenciement en cours de stage, entaché de vices de procédure (absence de consultation complète du dossier individuel), d’une erreur de fait, d'une erreur de droit, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.


Elle invoquait également une situation d’urgence financière et familiale.


La commune, défendue par l’AARPI A&P Associés, a contesté la réunion des conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soutenant :


  • que l’urgence n’était pas caractérisée, le Requérant continuant à percevoir des indemnités d’un montant proche de celui de sa rémunération antérieure et pouvant ensuite bénéficier de l’ARE ;

  • que la procédure avait été régulière, la décision reposant sur un rapport circonstancié du directeur du CNFPT et sur un avis majoritairement favorable de la commission administrative paritaire (CAP) à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

  • que le livret de formation du CNFPT non versé au dossier n’avait pas été utilisé pour fonder la décision de la collectivité ;

  • que l’Administration n’était pas en situation de compétence liée, mais avait apprécié la situation de l’intéressée à la lumière de son comportement et de ses aptitudes professionnelles, jugées insuffisantes au regard de plusieurs incidents répétés signalés lors de la formation.


Dans sa décision, le Juge des référés, rappelle que la suspension de l'exécution d’une décision administrative suppose la réunion cumulative de l’urgence et d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.


Elle relève ensuite que la décision attaquée, qui met fin au stage avant son terme, s'analyse effectivement non comme un refus de titularisation, mais comme un licenciement en cours de stage.


Cependant, il a été estimé qu'aucun des moyens soulevés par la requérante — qu’il s’agisse du vice de procédure tiré de l’absence de communication complète du dossier, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit ou de l’erreur manifeste d’appréciation — n’était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de l'autorité territoriale.


Le juge n’a donc pas eu besoin d’examiner la condition d’urgence, la requête étant rejetée faute de moyen sérieux.


La demande de suspension, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ont naturellement été intégralement rejetées.


Cette ordonnance illustre la large marge d’appréciation reconnue à l’autorité territoriale dans l’évaluation de la période provisoire et probatoire de stage des agents publics, surtout lorsqu'il est question du cadre d'emplois sensible des agents de police municipale.


Le Juge des référés adopte ici une position de contrôle limité.


La décision rappelle également que le défaut de communication de certains documents administratifs n’emporte pas nécessairement irrégularité, dès lors que la décision contestée repose sur des éléments objectifs et légalement produits.


Me Sarah PUIGRENIER Avocat au Barreau de MARSEILLE (Carrière des fonctionnaires, licenciement en cours de stage, cadre d'emplois des policiers municipaux).

 
 
 

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