UA-128964451-1 De l'examen circonstancié de la situation d'un étranger dont l'éloignement est envisagé
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De l'examen circonstancié de la situation d'un étranger dont l'éloignement est envisagé

Par un jugement n°1805646 en date du 18 juillet 2018, le Tribunal Administratif de MARSEILLE a rappelé au Représentant de l'Etat l'étendue de son office lorsqu'il envisage de prononcer l'éloignement d'un ressortissant étranger.

En l'espèce, un jeune homme, de nationalité algérienne, avait été interpellé le jour de la fête Nationale.

Il ne disposait d'aucun document lui permettant de demeurer sur le territoire français.

Dès son audition portant notamment sur son droit à circuler ou à séjourner sur le territoire français, l'intéressé avait fait valoir qu'il résidait et travaillait dans un autre état de l'Union Européenne au sein du quel il avait formulé une demande de titre de séjour.

Le Préfet, sans tenir compte de ces éléments, a édicté une mesure d'éloignement en fixant la destination au sein du pays dont l'intéressé avait la nationalité.

Le Juge Administratif a purement et simplement annulé cette décision pour défaut d'examen circonstancié de la situation du Requérant.

En effet, le Magistrat a estimé qu'il appartenait au Représentant de l'Etat d'analyser la situation du demandeur à l'aune des dispositions des articles L. 531-1 et L.531-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant non pas le dispositif d'éloignement, mais le mécanisme de remise d’un étranger à un autre Etat.

Cette obligation s'imposait au regard des informations communiquées par l'intéressé lors de sa retenue pour vérification du droit au séjour.

Il appartenait donc au Préfet de vérifier s'il devait prendre une décision portant reconduction ou réadmission l'étranger dans le pays où il indiquait résider.

De fait, l'obligation de quitter le territoire français ayant été annulée, le Juge Administratif a enjoint au Préfet de délivrer à l'étranger un titre de séjour provisoire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



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