Dans le cadre d'un dossier s'intégrant dans une procédure DALO, l'un des clients du Cabinet A&P Associés s'était vu refuser, par un bailleur social, l'attribution d'un logement au motif de l'existence de prétendue dettes antérieures.
Le Cabinet A&P Associés a donc été mandaté pour attaquer cette décision par devant la Juridiction compétente.
Il a été déterminé que l'ordre juridictionnel chargé de connaître d'un tel recours était l'ordre administratif.
En effet, il est acquis en jurisprudence que la décision prise par la Commission d’Attribution des Logements d’un bailleur social sur saisine du Représentant de l’Etat dans le cadre d’une procédure fondée sur le Droit au logement opposable s’analysait en une décision administrative faisant grief, de sorte que le Juge Administratif est seul compétent pour en connaître, et apprécier sa légalité (Tribunal des Conflits, 9 mai 2016, n°4048).
Sur le fond, la Commission d'Attribution des logements du bailleur faisait état de dettes antérieures qui auraient justifié le refus d'octroi.
Aux intérêts de notre mandante, nous avons rappelé à la juridiction que les dettes avancées avaient intégralement été effacées par la Commission de surendettement de sorte que ce motif ne pouvait conduire à rejeter sa candid
ature à l'obtention d'un logement.
Par un jugement n°2008025 en date du 13 octobre 2022, le Tribunal Administratif de MARSEILLE s'est approprié notre raisonnement en considérant, au visa des dispositions de l'article L. 441-1 du Code de la Construction et de l'Habitation que :
"Pour refuser d’attribuer le logement en cause à Mme B, la commission d’attribution des logements de la société X a considéré que l’intéressée était débitrice d’une dette locative antérieure. Toutefois, alors que ses dettes locatives préexistantes ont été effacées à la date du 5 décembre 2019 par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône et que Mme B soutient avoir informé le bailleur social X, la société X n’établit pas l’existence de la dette ultérieure qu’elle allègue. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées."
Ainsi, les demandeurs à l'octroi d'un logement social, ne doivent en cas de dettes locatives, pas hésiter à saisir la commission de surendettement, puisque qu'à défaut d'effacement de leur dette, l'attribution d'un logement, y compris dans le cadre de la procédure d'urgence du DALO, pourrait être remise en cause.
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