En application du Code du Travail, un allocataire de POLE EMPLOI, s'est vu délivré une contrainte pour un montant excédant les 22.000 euros, au titre d'un prétendu indu d'aide au retour à l'emploi.
Revêtu de la force exécutoire d'une décision de justice, les contraintes de POLE EMPLOI ne sont toutefois pas incontestables.
Son destinataire a donc formé opposition par devant la juridiction judiciaire, en arguant notamment de la nullité de la contrainte mais également de l'erreur de droit commise par POLE EMPLOI en conférant aux contraintes créées par la Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ayant introduit au sein du Code du Travail un article L.5426-8-2, un caractère rétroactif.
En effet, la période visée par la contrainte concernait une indu allégué, ancien de près de dix ans.
Le moyen de nullité soulevé en contestation de la contrainte reposait pour partie sur le défaut de mise en demeure adressée au prétendu débiteur par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.
En effet, en vertu des dispositions de l'article R.5426-20 du Code du Travail, POLE EMPLOI ne peut délivrer de contrainte que si le débiteur a été préalablement été mis en demeure.
Ledit texte prévoit expressément que la mise en demeure s'effectue par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.
Au cours de la procédure, POLE EMPLOI s'est montré dans l'incapacité de produire l'avis de réception relatif à la mise en demeure invoquée.
Par jugement en date du 4 avril 2019, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a donc écarté la contrainte comme nulle, motif pris de ce que POLE EMPLOI ne rapportait pas la preuve nécessaire d'avoir respecter le cadre formel de l'exercice de la contrainte.
S'il est regrettable que le Juge n'ait pas statué sur le fond de cette affaire, qui aurait permis de trancher une intéressante problématique juridique, la Juridiction a cependant confirmé, la rigueur de la procédure de contrainte qui s'impose à POLE EMPLOI, en précisant, en filigrane, que la charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'institution.
Bien qu'incomplète, cette décision rassure eu égard aux compétences que le Législateur a conféré à POLE EMPLOI en le dotant d'un pouvoir de contrainte revêtu de la même force qu'une décision de justice.
Maître Sarah PUIGRENIER Avocat au Barreau de MARSEILLE
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