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Photo du rédacteurMe Sarah PUIGRENIER

LE REFUS DE PROTECTION FONCTIONNELLE POUR MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DOIT ETRE PROUVE

Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires repose sur la collectivité publique, une obligation de protection des agents publics lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général.

Dans une espèce où une collectivité locale refusait à l'un de ses agents le bénéfice de ce dispositif protecteur, ladite Commune soutenait que l’intérêt général justifiait sa position.

En première instance, le Juge Administratif avait fait droit à la demande d'annulation du refus de protection fonctionnelle présenté par l'intéressé.

La Commune a donc cru devoir interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt n°N° 18MA02183 en date du 18 novembre 2019, la Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE a rejeté la requête.

En effet, la Juridiction a considéré que :

"Par ailleurs, en se bornant à invoquer, sans produire aucune pièce justificative, l’attitude de l’agent qui multiplie les dépôts de plaintes auprès des services de police entraînant l’audition de l’ensemble des agents du service de la direction des ressources humaines et de la directrice générale des services de la commune ainsi que les accusations à l’encontre de certains élus et agents municipaux, la commune de X. ne démontre pas que des motifs d’intérêt général s’opposeraient à l’octroi de la protection fonctionnelle sollicitée par l’agent. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme B. justifiait, à raison des attaques dont elle a fait l’objet, d’un droit à la protection fonctionnelle".

Ainsi, alors que la protection fonctionnelle constitue un droit méconnu du fonctionnaire, le refus de son octroi peut être justifié par une faute de l'agent public, ou au non de l'intérêt général.

Lorsque ce second motif est invoqué, la Collectivité doit être en mesure d'apporter la preuve de ses allégations.

A défaut, la parole de l'Administration ne prévaut pas sur celle du fonctionnaire qui bénéfice de plein droit de la protection que lui doit son employeur.



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